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Code de la route : le saviez-vous ?

mardi 2 septembre 2008

Voici quelques points du Code de la route intéressants à connaître, histoire de lutter contre certaines croyances ou idées fausses....

Manger, boire, fumer...

En théorie, le fait de manger, de boire, de fumer, de porter des "tongs" en conduisant ou de conduire pieds nus, torse nu (...) ne sont pas des pratiques considérées comme répréhensibles par le code de la route. En pratique, l’appréciation et l’interprétation du code de la route par les forces de l’ordre peuvent amener ces derniers à réprimer ces pratiques.

Article R412-6 du Code de la Route : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le Code de la route et les piétons

Il existe une contravention pour les piétons dans le Code de la route.

Article R412-37 du Code de la route : Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Article R412-38 du Code de la route : Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.

Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert.

Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe soit 4€.

L’insuffisance de vitesse

Article R413-19 du Code de la route : Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe soit d’un montant forfaitaire de 35 €.

Le dépassement

Le Code de la route réprime les personnes refusant de se faire dépasser.

Article R414-16 du Code de la Route : Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit un montant forfaitaire de 135 €.

Tout conducteur qui accélère l’allure alors qu’il est sur le point d’être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

Le klaxon

Article R416-1 du Code de la route : Hors agglomération, l’usage des avertisseurs sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

En agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat.

Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu’il n’est nécessaire.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe soit 35 €.

Article R416-2 du Code de la route : De nuit, les avertissements doivent être donnés par l’allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe soit 35 €.

Article R416-3 du Code de la route : L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe soit 35 €.

L’appel de phare

L’automobiliste qui fait de jour un "appel de phare", notamment pour prévenir d’un contrôle de vitesse, ne commet pas d’infraction et n’est passible d’aucune poursuite.

Alcool et voiture à l’arrêt

Le conducteur surpris au volant d’une voiture, alors même qu’il est à l’arrêt peut être contrôlé, et dans le cas où le taux d’alcool est supérieur à la norme, peut être condamné (au moins pour ivresse sur la voie publique). Nature de l’infraction : contravention de 135 €

Le vélo et les points du permis de conduire

La conduite d’un vélo ne peut occasionner la perte de points sur le permis de conduire du cycliste.

La circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 11 mars 2004 le confirme : « il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. C’est ainsi qu’une infraction au code de la route commise à bicyclette ne donne pas lieu à retrait de points ».

Cependant le cycliste reste passible d’une sanction pénale lorsque celui-ci à commis une faute grave relevant du droit pénal ou lorsqu’il a mis en danger la vie d’autrui, par exemple. Le juge peut alors prononcer une suspension ou une annulation du permis de conduire au titre des peines complémentaires.

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